Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2D_16/2014

2D_16/2014

Rubrum

Arrêt du 6 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Hugi Yar.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 février 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais, avait interjeté contre la décision du 2 avril 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui accorder l'autorisation demandée.

2.

2.1

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

2.2

En l'espèce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Pour le surplus, celui-ci n'expose pas de manière soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Dès lors le recours ne peut être accueilli qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF).

3.

3.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

3.2

Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc à celui-ci d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre d'aucune manière que l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; son recours n'est ainsi pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF.

4.

4.1

Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4.2

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Hugi Yar

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 27 — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 17, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 23 février 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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