Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2D_18/2007

2D_18/2007

Rubrum

2D_18/2007/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourante,

représentée par l'Association de Défense des Travailleuses et Travailleurs (ADETRA),

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Refus de délivrance d'un permis humanitaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 février 2007.

Considérants

1.

X.________, née le 1er septembre 1982, est ressortissante équatorienne. Le 18 juillet 2002, l'intéressée a été interceptée par les gardes-frontière de la douane d'Anières alors qu'elle tentait d'entrer en Suisse. Auditionnée par la gendarmerie, elle a en substance déclaré habiter en France et travailler en Suisse depuis une année en qualité de femme de ménage chez des particuliers. La police lui a remis une carte de sortie et X.________ a quitté la Suisse le 26 juillet 2002 par la douane de Moillesulaz. Par décision du 23 août 2002, l'Office fédéral des migrations a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans à son encontre.

Par lettre du 22 décembre 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Conseil d'Etat, en indiquant qu'elle avait donné naissance à un fils le 4 mars 2004 et que celui-ci avait été reconnu par son père, un ressortissant bolivien titulaire d'une autorisation de séjour pour études à Genève. Cette demande a été transmise à l'Office cantonal de population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal de la population) pour raison de compétence. Par décision du 5 décembre 2005, l'Office cantonal de la population a refusé de faire droit à sa demande de permis humanitaire fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Le 20 février 2006 (recte: 2007), la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours formé contre la décision susmentionnée.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut à l'annulation de la décision du 20 février 2007 de la Commission cantonale de recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et sa famille.

La Commission cantonale de recours a renoncé à se déterminer. L'Office cantonal de la population se réfère à la décision du 20 février 2007.

3.

3.1

L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

3.2

En l'espèce, la recourante n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

3.3

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF lorsque, comme en l'espèce, la recourante se plaint d'une mauvaise application du droit.

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, la recourante n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 109 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 106, Art. 109, Art. 115 et Art. 132 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Ordonnance limitant le nombre des étrangers, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2007.

Cité dans