Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 37 décisions citantes n’a été analysée.

2D_21/2016

2D_21/2016

Rubrum

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par le Service d'Aide Juridique aux

Exilé-e-s (SAJE),

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Obtention d'une autorisation de séjour (dépens),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 avril 2016.

Considérants

1.

X.________, ressortissante éthiopienne née en 1987, a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en 2003. Sa requête tendant à la conversion de son autorisation F en une autorisation de séjour (permis B) a été rejetée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) par décision du 17 septembre 2015, au motif que l'identité de l'intéressée n'avait pas été clarifiée. Après s'être procuré un certificat de naissance, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 17 septembre 2015, que le Service cantonal a rejetée par décision du 24 février 2016. L'intéressée a formé recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 29 mars 2016. Par nouvelle décision du 15 avril 2016, le Service cantonal a rétracté sa décision et appuyé la requête de la recourante tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour. Par décision du 18 avril 2016, le Juge instructeur du Tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et a décidé de ne pas percevoir d'émolument, ni d'allouer de dépens.

2.

Agissant par l'intermédiaire d'un juriste du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (ci-après: le SAJE), X.________ interjette un "recours" contre la décision du 18 avril 2016 devant le Tribunal fédéral, qu'elle prie "d'admettre le recours et de renvoyer la cause au juge cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les dépens", ainsi que de la dispenser de payer les frais judiciaires ou de fournir des sûretés. Estimant avoir "obtenu totalement gain de cause dans son recours" et ayant "dû investir une somme d'argent substantielle pour sa défense juridique" (recours, p. 3 s.), l'intéressée se fonde essentiellement sur le droit cantonal vaudois et la jurisprudence cantonale pour prétendre à l'allocation de dépens en sa faveur.

3.

Le recours contre une décision portant sur l'allocation des dépens en instance cantonale est en principe soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision sur le fond du litige (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1 p. 160; 134 V 138 consid. 3 p. 144; arrêts 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 1;2C_1136/2014 du 28 mai 2015 consid. 1.1).

En l'espèce, la décision de radiation attaquée constitue certes une décision finale (art. 90 LTF [RS 173.110]), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF); elle tombe cependant sous le coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 5 LTF. Sur le fond, en effet, l'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339; arrêt 2D_12/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.2). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêt 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

4.

La recourante ne s'étant prévalue d'aucun (autre) droit qui lui permettrait néanmoins d'obtenir l'examen de sa cause par le biais d'un recours en matière de droit public (cf. art. 42 al. 2 LTF), il y a lieu de traiter son "recours" en tant que recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.1

Dans ce contexte, la recourante est autorisée à invoquer la violation de droits constitutionnels, notamment tirés de l'art. 9 Cst. (RS 101), et à démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière contraire à un droit constitutionnel ou de manière arbitraire le droit de procédure cantonal.

En l'espèce, la recourante se contente de se référer à l'art. 55 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; RS/VD 173.36) concernant le principe de l'allocation de dépens ainsi que de citer des extraits isolés de la jurisprudence cantonale relatifs à la pratique du Tribunal cantonal en la matière. Elle ne motive en revanche nullement en quoi le Tribunal cantonal aurait consacré une interprétation ou une application arbitraires du droit cantonal ainsi mentionné, ni toute autre violation d'un droit constitutionnel consacré. Or, ce défaut d'explications détaillées n'est pas conforme aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et conduit ainsi à l'irrecevabilité du recours.

4.2

On ajoutera que, alors que le recours constitutionnel subsidiaire doit contenir des conclusions réformatoires (art. 107 al. 2 LTF; arrêt 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 I 49), la recourante formule une conclusion principale purement cassatoire, ce qui n'est en principe pas admissible devant le Tribunal fédéral.

4.3

Par conséquent, le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF, sur renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

5.

Le recours étant dénué de chances de succès au vu des éléments qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire partielle devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Succombant, la recourante devrait partant supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral; au vu des circonstances, il y sera toutefois renoncé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Chatton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 84 — lu dans la version du 1 octobre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 16 mai 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 83, Art. 86, Art. 90, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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