Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

2D_25/2007

2D_25/2007

Rubrum

{T 0/2}

2D_25/2007 /CFD /svc

Arrêt du 15 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton

de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police

des étrangers du canton de Genève,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision du 3 avril 2007 de la Commission cantonale de recours de police

des étrangers du canton de Genève.

Considérants

Que, par décision du 3 avril 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 17 janvier 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour,

que X.________ a formé un recours, traité comme recours de droit constitutionnel subsidiaire, auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 3 avril 2007,

que, dans son écriture, le recourant se borne à déclarer que le Tribunal fédéral constitue sa prochaine étape pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour pour études,

que la motivation du recours apparaît ainsi comme étant manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le recours étant irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2007

Le président: La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 65, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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