Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

2D_31/2020

Tribunal fédéral

Du 10 déc. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/2d-31-2020/fr/2d-31-2020

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

2D_31/2020

2D_31/2020

Rubrum

Ordonnance du 10 décembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Jacques Roulet, avocat,

recourante,

contre

République et canton de Genève, agissant par la Centrale Commune d'Achats,

rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3.

Objet

Marchés publics; effet suspensif,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 juillet 2020 (ATA/667/2020).

Le Juge unique, vu :

le recours constitutionnel subsidiaire déposé le 20 juillet 2020 par la société A.________ SA contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 10 juillet 2020refusant l'octroi de l'effet suspensif à un recours pendant devant elle, relatif à l'intégration de la société intéressée à une procédure de marché public portant sur une prestation d'enlèvement de véhicules sur la voie publique et leur garde,

l'arrêt de la Cour de justice du 1 er septembre 2020, par lequel cette autorité a statué sur le fond de la cause,

le courrier du greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral du 11 novembre 2020 invitant la société A.________ SA à se déterminer sur une éventuelle perte d'intérêt à recourir,

le courrier de la société intéressée du 7 décembre 2020, dans lequel elle déclare retirer son recours,

Considérants

que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),

que tel est le cas en l'espèce, la recourante ayant expressément signifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),

qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références),

qu'en conséquence, la recourante supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 et 2 LTF),

que la Central commune d'achats ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF),

ordonne :

1.

La cause 2D_31/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à la Centrale commune d'achats et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Donzallaz

Le Greffier : Tissot-Daguette

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans