Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2D_33/2014

2D_33/2014

Rubrum

Arrêt du 24 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune municipale de Berne,

Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern.

Objet

autorisation de séjour pour études; défaut de paiement de l'avance de frais,

recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 mars 2013 ( recte: 2014).

Considérants

1.

Par jugement du 12 mars 2013 ( recte : 2014), le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 24 janvier 2014 en matière d'autorisation de séjour pour études.

2.

Par mémoire du 22 avril 2014, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral auquel il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement du 12 mars 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).

En l'espèce, l'art. 27 LEtr, qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Un recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est recevable. Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel en relation avec l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans