Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2D_35/2013

2D_35/2013

Rubrum

Arrêt du 24 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juin 2013.

Considérants

1.

Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante iranienne née en 1966 et confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour paiement tardif de l'avance de frais. L'intéressée s'opposait à la décision du 12 février 2013 de l'Office de la population du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.

2.

Le 22 juillet 2013, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral pour expliquer les circonstances qui l'ont conduite à verser l'avance de frais en retard ainsi que les conséquences que le refus de prolonger son permis de séjour aura sur son avenir.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) qui est ouvert en l'espèce.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 22 juillet 2013.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Cham-bre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 24 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 27 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 117 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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