Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 61 décisions citantes n’a été analysée.

2D_4/2015

2D_4/2015

Rubrum

Arrêt du 23 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

1. Service de l'emploi,

2. Service de la population du canton de Vaud,

intimés,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Objet

Permis de séjour avec activité lucrative,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 décembre 2014.

Considérants

1.

Par arrêt du 22 décembre 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ et Y.________, ressortissante brésilienne, avaient déposé contre la décision du 13 novembre 2014 du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur d'Ivani Alves.

2.

Par courrier reçu le 21 janvier 2015, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'il serait très important pour elle que Y.________ obtienne l'autorisation d'exercer une activité lucrative.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 18 LEtr ne confère aucun droit. Il s'ensuit que le courrier de la recourante doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton, ainsi qu'à Y.________.

Lausanne, le 23 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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