Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2D_42/2015

2D_42/2015

Rubrum

Arrêt du 17 août 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 3 mars 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse.

2.

Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève.

3.

3.1

Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF).

3.2

En l'espèce, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arrêt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé à courir le 12 mars 2015 (art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 août 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 66, Art. 68, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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