Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

2D_45/2012

2D_45/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 septembre 2012

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,

recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité du recours cantonal

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 juillet 2012.

Considérants

1.

Par mémoire du 7 mai 2012, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel lui refusant un permis de séjour pour études.

Par ordonnance du 8 mai 2012, notifiée le 9 mai 2012, le Tribunal cantonal a invité l'intéressé à verser la somme de 770 fr. à titre d'avance des frais de justice dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

L'intéressé a versé 500 fr. le 1er juin 2012, 220 fr. le 6 juin 2012 et 50 fr. le 3 juillet 2012.

2.

Par décision du 9 juillet 2012, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours du 7 mai 2012 pour défaut du versement de l'avance de frais dans le délai.

3.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 9 juillet 2012 et déclarer recevable le recours du 7 mai 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 ss LTF).

5.

Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint de déni de justice formel. Selon lui, il y aurait formalisme excessif à déclarer un recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais lorsque comme, en l'espèce, 93% de l'avance a été versée dans le délai.

5.1

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111).

5.2

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance lui impartissant un délai de 30 jour pour verser une avance de frais de 770 fr. ni que ce courrier attirait son attention sur le fait qu'à défaut son recours serait déclaré irrecevable. Le recourant a ainsi suffisamment été averti des conséquences du défaut de paiement. Un paiement partiel quasi intégral n'y change rien. Les mêmes conséquences procédurales doivent lui être attachées qu'en cas de défaut de paiement d'un acompte d'avance de frais. La jurisprudence relative au formalisme excessif trouve en effet aussi application en cas de facilités de paiement telles que l'autorisation sous conditions d'effectuer une avance de frais par acomptes (arrêt 2C_343/2012 du 19 avril 2012, consid. 4). L'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'interdiction du formalisme excessif.

6.

Mal fondé, le recours est rejeté en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 septembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 27 — lu dans la version du 11 octobre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 109 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 5, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 11 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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