Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

2D_51/2010

2D_51/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt 30 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; réexamen,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er septembre 2010.

Considérants

1.

Par décision du 15 janvier 2004 entrée en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.132/2005 du 9 mars 2003), le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer des autorisations de séjour à X.________, ressortissant équatorien né en 1968, et à sa famille, qui aujourd'hui est retournée en Equateur.

Le 20 février 2010, X.________ a une nouvelle fois demandé une autorisation de séjour. Le 7 avril 2010, le Service de la population a considéré cette demande comme une demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable. Un délai au 8 avril 2010 pour quitter la Suisse a été imparti. Le 9 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du 7 avril 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 7 avril 2010.

2.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er septembre 2010 par le Tribunal cantonal, la décision du Service de la population du 7 avril 2010 ainsi que l'exécution du renvoi et de renvoyer la cause pour examen au fond de sa demande du 20 février 2010. Il demande l'effet suspensif au recours et, implicitement au moins, à l'assistance judiciaire dans la mesure où il demande à ce qu'il soit statué sans frais.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), le renvoi (ch. 4) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).

Comme le recourant ne peut se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour, notamment pas des différentes dispositions de la Constitution fédérale ou des différents traités internationaux invoqués, son recours en matière de droit public est irrecevable.

4.

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas en l'espèce (cf. ATF 133 I 185), la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne conférant au demeurant pas à elle seule une position juridique protégée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

5.

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

Le recourant invoque en vain l'art. 6 CEDH, qui ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 mars 2002 Zakria Sadiq Mir c/ Suisse, in JAAC 2002 n° 116 p. 1322; décision du 4 février 2005 Mamatkulov et Askarov c/Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225) et du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il invoque aussi la violation des art. 29 et 30 Cst. et reproche aux autorités cantonales de ne pas l'avoir entendu de vive voix. Sur ce point, il se réfère en partie aux procédures antérieures sans démontrer quel serait le fondement d'un éventuel droit à une audition par le Tribunal cantonal, les art. 29 et 30 Cst. n'impliquant pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (cf. au sujet de l'art. 29 Cst. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité). Pour le reste, la renonciation par la juridiction cantonale à l'audition personnelle du recourant résulte d'une appréciation anticipée (implicite) des preuves, ce qui rend d'emblée tout grief à ce sujet irrecevable.

Le recourant n'expose pas en quoi le fait d'avoir considéré sa demande du 20 février 2010 comme demande de reconsidération violerait un droit constitutionnel. De plus, ses allégations tendant à démontrer que les faits prétendument nouveaux allégués devant les autorités cantonales seraient importants en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour sont irrecevables en application de l'art. 115 let. b LTF.

Enfin, le recourant, qui ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 66 LEtr), ne démontre pas en quoi la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité seraient violés par son renvoi, compte tenu des circonstances de l'espèce ni ne prouve que sa vie est menacée par son renvoi en Equateur, où réside déjà le reste de sa famille.

6.

Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 30 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9, Art. 29 et Art. 30 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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