Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

2D_65/2010

2D_65/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt 24 novembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 octobre 2010.

Considérants

1.

Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.B.________ et de son fils B.X.________, ressortissants équatoriens, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 23 janvier 2009 leur refusant une autorisation de séjour en Suisse dont ils avaient demandé la délivrance le 7 décembre 2007.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et son fils B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.

Au vu de l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, c'est à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants se prévalent uniquement de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE; RO 1986 1791) ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de cette disposition. Or, ni l'art. 13 let. e OLE ni le droit d'échapper à l'arbitraire, à lui seul (ATF 136 I 229 consid. 3.2 p. 235), ne confèrent un intérêt juridiquement protégé. Par conséquent, sous cet angle, ils n'ont pas une position juridique protégée qui leur confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Toutefois, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). Les recourants invoquent un déni de justice qui se confond en l'espèce avec le grief d'application arbitraire de l'art. 13 let. f OLE, qui ne peut être séparé du fond.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 83, Art. 108 et Art. 115 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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