Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2D_66/2009

2D_66/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 décembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

représentée par Me Bernhard Zollinger, avocat,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour en vue de mariage,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2009.

Considérants

que X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en Suisse en août 2007 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de trois à six mois, en vue de la préparation de son mariage avec un ressortissant suisse né en 1948 et bénéficiant du revenu minimum d'insertion,

que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé à l'intéressée l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse,

que, par arrêt du 9 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, pour autant qu'il ne soit pas sans objet, le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 27 octobre 2008,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire en langue allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 septembre 2009 et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision,

qu'en l'espèce, la présente décision est rendue en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF),

que la recourante admet à juste titre ne pas avoir un droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en matière de droit public est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),

qu'en particulier, le droit à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée ne peut être déduit ni de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 17 LEtr, ni de l'art. 8 al. 1 Cst., ni - sous réserve de conditions particulières non remplies en l'espèce - de l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),

qu'en l'espèce, la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 I 185),

que, quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) permettant de démontrer en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le principe de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ou celui de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.),

que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 décembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 54, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 8 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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