Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

2D_66/2015

2D_66/2015

Rubrum

Arrêt du 2 novembre 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour et renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er octobre 2015.

Considérants

1.

X.________, ressortissant kosovar né en 1976, est, selon ses dires, entré en Suisse pour la première fois en 1995. Au cours de son séjour illégal dans notre pays, il a fait l'objet de plusieurs refoulements vers la France et de condamnations pour infractions à la législation en matière d'étrangers. Par arrêt du 1er octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 2 mars 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit, y compris pour cas individuel d'une extrême gravité.

2.

Agissant, sous la plume d'un avocat, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de réformer l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), lesquels traitent de la dérogation au conditions d'admission des étrangers pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Le recourant requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire gratuite.

3.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne confèrent aucun droit au recourant. Le recourant n'invoquant, à satisfaction de droit (art. 42 et 106 al. 2 LTF), aucun (autre) grief susceptible de lui donner un droit de séjourner et travailler en Suisse, c'est donc à bon droit qu'il a déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 30 LEtr et 31 OASA, au vu de leur formulation potestative (cf. consid. 3 supra), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle. L'invocation de la seule interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec lesdites dispositions ne modifie en rien l'absence de qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (ATF 133 I 185 consid. 6.3 p. 200).

Eût-il disposé d'une telle qualité qu'on ne verrait du reste pas - et le recourant ne l'établit point, hormis en émettant divers propos appellatoires et donc irrecevables (art. 106 al. 2 LTF) - en quoi la décision du Tribunal cantonal, qui a en particulier dûment pris en compte son statut illégal en Suisse (notamment les refoulements et condamnations pénales exécutés), la durée alléguée de son séjour et son activité professionnelle, y compris dans la perspective d'un renvoi vers le Kosovo, constituerait une application arbitraire de l'art. 30 LEtr ou violerait des droits fondamentaux. Sur ce point, les griefs du recourant sont partant irrecevables.

4.2

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 135 II 430 consid. 3.2 p. 436 s.), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.), ce qu'il n'a pas fait; il en va en particulier ainsi des critiques appellatoires que le recourant semble soulever en lien avec l'art. 9 Cst. à l'encontre de la manière dont le Tribunal cantonal a apprécié sa situation personnelle et le dossier y relatif.

4.3

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 2 novembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 30 — lu dans la version du 1 octobre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, Art. 30 et Art. 31 — lu dans la version du 15 octobre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 16 mai 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 12 mars 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 décembre 2025, 1 janvier 2026, 22 avril 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108, Art. 115 et Art. 116 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 14 juin 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans