Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4A_153/2010

4A_153/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Christian Petermann,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Denis Bettems,

intimée.

Objet

contrat d'assurance,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

16 décembre 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 6 octobre 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse Y.________ SA à payer à la demanderesse X.________ SA la somme de 61'477 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2005.

Statuant par arrêt du 16 décembre 2009, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau jugement.

1.2

Le 11 mars 2010, la demanderesse a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée et la Chambre des recours n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision de renvoi, c'est-à-dire d'une décision incidente ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.

3.

En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans son mémoire de recours, la demanderesse n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable, n'explique pas en quoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et n'expose pas non plus, à supposer que ce soit le cas, en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). En réalité, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle se contente d'affirmer que son recours est dirigé "contre un jugement rendu en dernière instance cantonale...".

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt aux mandataires des parties, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 90, Art. 92, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans