Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

4A_157/2015

4A_157/2015

Rubrum

Ordonnance du 1

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.A.________ et B.A.________,

représentés par Me David Aubert et Me Jacopo Rivara,

recourants,

contre

B.________,

représenté par Me Stéphanie Brun Poggi, et

Me Mark Barokas,

intimé.

Objet

dommages-intérêts,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 10 février 2015.

Vu :

le recours interjeté le 12 mars 2015 par les recourants contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 10 février 2015 dans la cause précitée;

la lettre du 24 mars 2015 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours;

Considérants

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que les recourants supportent les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours (art. 68 al. 2 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 1 er avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Leemann

Cité dans