Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

4A_197/2015

4A_197/2015

Rubrum

Arrêt du 15 juillet 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________ SA,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________ Sàrl,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

tous représentés par Me Jacques Roulet,

recourants,

contre

H.________ GmbH, représentée par Me Marcel Dietrich,

intimée.

Objet

concurrence déloyale; mesures provisionnelles,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

Le 25 novembre 2014, A.________ SA, B.________, C.________, D.________ Sàrl, E.________, F.________ et G.________ ont saisi la Cour de justice du canton de Genève d'une requête de mesures provisionnelles visant notamment à faire interdire à la société à responsabilité limitée H.________ GmbH de déployer une quelconque activité en lien avec le transport rémunéré de personnes au moyen de véhicules légers sur le territoire du canton de Genève, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. Selon les requérants, l'intimée leur ferait une concurrence déloyale à plus d'un titre en exploitant un service qui consiste à mettre en relation des chauffeurs indépendants et des clients potentiels par l'intermédiaire d'applications installées dans des smartphones.

L'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Par arrêt du 27 février 2015, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté ladite requête.

2.

Le 2 avril 2015, les requérants, agissant de conserve, ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la Chambre civile afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.

Dans sa réponse du 27 mai 2015, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Les recourants, dans leur réplique du 15 juin 2015, et l'intimée, dans sa duplique du 1er juillet 2015, ont maintenu leurs précédentes conclusions.

3.

Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais encore celui qui a pour objet une décision de refus (arrêts 4A_594/2013 du 21 février 2014 consid. 5;4A_9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5;4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1, in SJ 2012 I 468).

Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). Cette indication doit figurer dans le mémoire de recours. Il ne peut pas être remédié à son absence dans une éventuelle réplique (arrêt 4A_9/2013, précité, consid. 6). En effet, la partie recourante ne peut se servir d'une telle écriture ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 2 et le précédent cité).

4.

Les mesures provisionnelles requises par les recourants, si elles avaient été admises, auraient dû être suivies du dépôt d'une demande au fond dans le délai imparti par le tribunal à cette fin, sous peine de caducité, conformément à l'art. 263 CPC. Leur effet eût ainsi été limité, le cas échéant, à la durée du procès à entreprendre. Dès lors, l'arrêt attaqué, qui refuse d'ordonner de telles mesures, constitue bien une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_594/2013, précité, ibid.).

Dans leur mémoire de recours, les recourants soutiennent, à tort, que l'arrêt en question est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Par la force des choses, ils ne démontrent pas en quoi cet arrêt serait propre à leur causer un préjudice irréparable dans l'acception particulière que revêt cette exigence fixée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF, laquelle ne se confond pas avec celle du préjudice difficilement réparable, en tant que condition matérielle du droit à l'obtention de mesures provisionnelles, posée à l'art. 261 al. 1 let. b CPC. Leur tentative de remédier à cette omission dans la réplique n'est pas admissible. Il s'ensuit l'irrecevabilité du présent recours.

5.

Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et à verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1. 2 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juillet 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 4, Art. 5, Art. 47, Art. 66, Art. 68, Art. 90, Art. 93 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 261 et Art. 263 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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