Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4A_218/2018

4A_218/2018

Rubrum

Arrêt du 5 juin 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Homayoon Arfazadeh,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Jacques Roulet,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat d'assurance

recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/13451/2014, ACJC/182/2018).

Considérants

Que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action en paiement et en constatation de droit intentée par X.________ à la société d'assurances Z.________ SA;

Que la valeur litigieuse s'élevait à plus de 210'000 fr. en capital;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 février 2018 sur l'appel du demandeur;

Que cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement;

Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Que selon ses conclusions, il requiert « l'annulation partielle » de l'arrêt de la Cour de justice et, en outre, diverses constatations juridiques;

Que contrairement à ses affirmations, cet arrêt n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF mais une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24);

Qu'il sera susceptible de recours conjointement avec la décision finale, selon l'art. 93 al. 3 LTF;

Qu'un recours séparé n'est pas recevable, sinon aux conditions restrictives énoncées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF;

Que le demandeur ne se dit pas menacé d'un préjudice juridique irréparable;

Qu'il ne prétend pas non plus qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui terminera le procès;

Que de toute évidence, aucune de ces conditions n'est donc accomplie;

Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable;

Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;

Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée;

Que la requête sera en conséquence rejetée;

Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Cité dans