Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_258/2022

4A_258/2022

Rubrum

Arrêt du 4 août 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

bail à loyer; non-paiement de l'avance de frais,

recours contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL21.026676-220327, 262).

La Juge présidant:

Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 9 juin 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rejetant la demande d'effet suspensif et invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 juin 2022 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'écriture du 24 juin 2022 par laquelle la recourante sollicite la récusation d'un collaborateur de la Chancellerie de la Ire Cour de droit civil;

Vu l'ordonnance du 6 juillet 2022 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 21 juillet 2022 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;

Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,

que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,

que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti à cet effet,

qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant, par ailleurs, que la requête de récusation est sans objet dès lors que la personne mise en cause n'a pas pris part à la rédaction de la présente décision,

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, étant donné l'irrecevabilité de son recours (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que la partie intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 août 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans