Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 77 décisions citantes n’a été analysée.

4A_315/2010

4A_315/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Objet

dissolution d'une société anonyme;

recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2010 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, appliquant l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO, a prononcé la dissolution de la société X.________ SA et ordonné à l'Office cantonal des faillites de Fribourg de procéder à la liquidation de cette société selon les dispositions applicables à la faillite.

1.2

Le recours interjeté par X.________ SA contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en date du 3 mai 2010, par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, dont l'arrêt a été notifié par voie édictale le 14 mai 2010.

1.3

Le 31 mai 2010, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle déclarait faire recours contre la décision cantonale et requérait l'octroi de l'effet suspensif. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 15 juin 2010.

La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.

Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, la valeur litigieuse minimum exigée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours étant atteinte en l'espèce, eu égard au capital nominal - 100'000 fr. - de la société recourante (sur ce point, cf. l'arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010, destiné à la publication, consid. 6).

3.

La simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'est plus possible de remédier à ce défaut de motivation puisque le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), est déjà échu. Par conséquent, le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt à la recourante, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 19 août 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 731b — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 47, Art. 66, Art. 74, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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