Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

4A_329/2008

4A_329/2008

Rubrum

{T 0/2}

4A_329/2008/ech

Arrêt du 11 novembre 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, président,

Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Maurizio Locciola,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Jacques Roulet.

Objet

qualification juridique du contrat; compétence,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 31 mai 2008.

Faits

A.

Le 20 juin 2006, X.________, se fondant sur l'existence d'un contrat de travail, a assigné Y.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 12'851 fr. 88 à titre de supplément de salaire pour travail de nuit, 9'766 fr. 12 à titre de supplément de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés, 209'493 fr. à titre de salaire afférent aux vacances et 226'944 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises. Il a en outre demandé le versement d'arriérés de salaires, à calculer sur la base de la différence entre le 45 % des honoraires encaissés et le 45 % des honoraires facturés par Y.________ SA.

Par jugement sur compétence du 28 août 2007, le Tribunal des prud'hommes, considérant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent à raison de la matière et, partant, a déclaré irrecevable la demande de X.________.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 31 mai 2008, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement du 28 août 2007.

B.

X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 319 CO, il conclut, avec suite de dépens, à ce que l'arrêt du 31 mai 2008 soit annulé et à ce que la juridiction des prud'hommes du canton de Genève soit déclarée compétente, cela fait, principalement à ce que son adverse partie soit condamnée à lui payer les arriérés de salaire sur la base de la différence entre ce qui lui a été versé et le 45 % des honoraires facturés par celui-ci durant toute la durée des rapports de travail ainsi que la somme de 209'493 fr. à titre de salaire afférent aux vacances, sous réserve d'amplification en fonction du réajustement de son salaire de base, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction sur ses prétentions au fond.

Y.________ SA (l'intimée) conclut principalement au rejet du recours et à ce qu'il soit dit en conséquence que la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente, subsidiairement au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

En l'espèce, les autorités cantonales, se penchant sur la question de leur compétence préalablement à l'examen du fond, se sont déclarées incompétentes à raison de la matière pour connaître des conclusions prises par le recourant. A cet égard, elles ont appliqué - explicitement pour ce qui est du Tribunal et implicitement pour ce qui concerne la Cour d'appel - l'art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) du 25 février 1999 (LJP/GE; RSG E 3 10), qui prévoit que la juridiction des prud'hommes est compétente pour juger les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations.

Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif - étant précisé que l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons (art. 122 al. 2 Cst.) -, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relève du droit cantonal, les questions préalables qu'il pose et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlève donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève est une question de pur droit cantonal.

Cela étant, le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est en revanche possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le recourant n'a toutefois pas invoqué l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur cette question. Le recours, qui porte en réalité sur une prétendue violation du droit cantonal, est donc irrecevable.

2.

Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci doit en outre payer des dépens à l'intimée, alors même qu'elle n'a pas pris de conclusions en ce sens, puisque les dépens sont alloués d'office à toute partie en droit de les recevoir (cf. art. 68 al. 1 LTF; ATF 111 Ia 154 consid. 4 et 5).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Une indemnité de 5'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 319 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 96 et Art. 106 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 122 — lu dans la version du 1 janvier 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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