Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_44/2009

4A_44/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.

Parties

X.________,

Y.________,

recourantes,

toutes deux représentées par Me Teresa Giovannini,

contre

A.________ SA,

B.________ SA,

intimées,

toutes deux représentées par Me Philipp Känzig,

C.________ AG,

D.________ LLC,

intimées,

toutes deux représentées par Mes Bernhard Lötscher et Aline Wey,

Objet

arbitrage international; compétence,

recours en matière civile contre la sentence finale sur compétence rendue le 5 décembre 2008 par le Tribunal arbitral ad hoc.

La présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 23 janvier 2009 par X.________ et Y.________ contre la sentence finale sur compétence rendue le 5 décembre 2008 par le Tribunal arbitral ad hoc dans la cause qui divise les recourantes d'avec A.________ SA, B.________ SA, C.________ AG et D.________ LLC, intimées;

Vu la requête d'effet suspensif et la demande d'assistance judiciaire présentées par les recourantes;

Vu l'ordonnance présidentielle du 29 janvier 2009 rejetant la requête d'effet suspensif;

Vu la lettre du 2 février 2009 par laquelle les recourantes ont invité la présidente de la Ire Cour de droit civil à reconsidérer cette décision;

Vu l'ordonnance présidentielle du 10 février 2009 rejetant la demande d'assistance judiciaire et indiquant aux recourantes qu'un délai leur serait fixé, au moyen de la formule ad hoc, pour effectuer une avance de frais de 25'000 fr.;

Vu l'ordonnance présidentielle du 12 février 2009 fixant ce délai au 27 février 2009;

Vu les ordonnances présidentielles du 12 février 2009 invitant les intimées et le Tribunal arbitral à se déterminer jusqu'au 27 février 2009 sur la demande de reconsidération précitée et la requête d'effet suspensif des recourantes;

Vu les lettres du 20 février 2009 par lesquelles les intimées ont requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens et l'annulation des ordonnances présidentielles du 12 février 2009;

Vu l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009 invitant les recourantes à se déterminer sur les demandes de sûretés jusqu'au 13 mars 2009 et annulant les ordonnances présidentielles du 12 février 2009;

Vu la lettre du 27 février 2009 dans laquelle les recourantes, se fondant sur cette dernière ordonnance, déclarent prendre note qu'elles ne sont pas tenues de payer l'avance de frais dans le délai initial expirant le même jour et, partant, invitent la présidente de la Ire Cour de droit civil à leur fixer un nouveau délai pour payer cette avance dans le cadre de la décision qu'elle prendra sur la requête des intimées tendant à la fourniture de sûretés en garantie de leurs dépens;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2009 dans laquelle la présidente de la Ire Cour de droit civil, après avoir jugé sans fondement l'interprétation, faite par les recourantes, de l'ordonnance présidentielle du 24 février 2009, a ordonné qu'un second délai soit imparti à celles-ci, au moyen de la formule ad hoc, pour verser une avance de frais de 25'000 fr., sous peine d'irrecevabilité de leur recours;

Vu la formule ad hoc notifiée le 3 mars 2009 aux recourantes et fixant au 16 mars 2009 le délai de grâce, non prolongeable, pour verser cette avance;

Vu la lettre des recourantes du 13 mars 2009 relative aux demandes de sûretés formulées par les intimées;

Attendu que les recourantes ne se sont pas exécutées avant l'expiration dudit délai;

Considérant qu'en vertu de l'art. 62 al. 3 in fine LTF, le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable,

qu'il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que la décision d'irrecevabilité rend sans objet la demande de reconsidération précitée et la requête d'effet suspensif des recourantes;

Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF),

qu'il y a lieu, en outre, de condamner solidairement les recourantes à verser à chacun des deux groupes d'intimées une indemnité à titre de dépens pour la rédaction des requêtes à fin de sûretés déposées le 20 février 2009 (art. 68 al. 2 et 4 LTF);

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.

Condamne solidairement les recourantes à verser aux intimées A.________ SA et B.________ SA, créancières solidaires, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

4.

Condamne solidairement les recourantes à verser aux intimées C.________ AG et D.________ LLC, créancières solidaires, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

5.

Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral ad hoc.

Lausanne, le 27 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 62, Art. 66, Art. 68 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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