Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 10 décisions citantes n’a été analysée.

4A_440/2011

4A_440/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 octobre 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Claude Aberlé, avocat,

défendeur et recourant,

contre

Banque Z.________,

représentée par Me Christophe Emonet, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

procédure civile; mesures provisionnelles

recours contre l'arrêt rendu le 3 juin 2011 par la Cour de justice du canton de Genève.

Faits

A.

Le 22 juillet 2010, la Banque Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à lui payer diverses sommes au total d'environ 5'800'000 dollars étasuniens, plus intérêts, à titre de remboursement de crédits.

Préalablement à toute défense sur le fond, le défendeur a soulevé diverses exceptions tendant à l'invalidation de l'instance ou, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur une autre cause pendante à l'étranger.

Le tribunal a rejeté ces exceptions par un jugement sur incident du 3 février 2011.

B.

Le défendeur a appelé de ce jugement. Invitée à répondre, la demanderesse a conclu au rejet de l'appel; sur la base de l'art. 315 al. 2 CPC, elle a requis l'exécution anticipée du jugement.

Par arrêt du 3 juin 2011, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a accueilli cette requête et ordonné l'exécution anticipée du jugement, en ce sens que la procédure de première instance se poursuivra sans attendre l'issue de l'appel.

C.

Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 juin 2011.

Une demande d'effet suspensif est jointe aux recours.

La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité des deux recours et subsidiairement à leur rejet.

Considérants

1.

L'ordre d'exécution anticipée du jugement de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d'appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur; il s'agit donc d'une décision incidente assujettie à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87; arrêt 4A_178/2011 du 28 juin 2011, destiné à la publication, consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; la recevabilité du recours constitutionnel est soumise à la même exigence par le renvoi de l'art. 117 LTF.

2.

Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (arrêt déjà cité 4A_178/2011, ibidem).

Le défendeur se prétend exposé à un préjudice irréparable en ceci qu'il devra déposer peut-être inutilement, devant le Tribunal de première instance, un mémoire de réponse sur le fond, et qu'il devra peut-être, aussi inutilement, subir l'incommodité et les frais d'un voyage à Genève dans l'éventualité où le juge instructeur ordonnerait un interrogatoire personnel des parties. Or, ces inconvénients sont purement et exclusivement matériels plutôt que juridiques, et, selon la jurisprudence précitée, ils sont dépourvus de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit que le recours en matière civile et le recours constitutionnel sont l'un et l'autre irrecevables.

3.

A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Les recours sont irrecevables.

2.

Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.

3.

Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 93 et Art. 117 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 315 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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