Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 15 décisions citantes n’a été analysée.

4A_468/2013

4A_468/2013

Rubrum

Arrêt du 21 octobre 2013

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. X.________, représentée par Me Martin H. Sterchi,

2. Y.________, représentée par Me Philippe Renz, avocat,

3. Z.________,

intimées.

Objet

arbitrage interne en matière de sport,

recours contre la sentence rendue le 19 juillet 2013 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Considérants

1.

1.1

Par sentence du 19 juillet 2013, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), admettant sa compétence pour connaître du différend qui lui était soumis, a rejeté l'appel formé par A.________, un athlète de nationalité suisse domicilié à l'époque en Suisse, contre la décision du 24 janvier 2012 de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de X.________ le reconnaissant coupable d'infraction aux normes antidopage et prononçant sa suspension pour une durée de deux ans à compter du 25 juin 2011 ainsi que l'annulation de tous les prix qu'il avait obtenus depuis cette date.

1.2

Le 16 septembre 2013, A.________ (ci-après: le recourant), actuellement domicilié en France, a adressé une écriture, intitulée "Requête en annulation", au Tribunal fédéral pour lui demander de constater que le TAS était incompétent en l'espèce et qu'il avait rendu une sentence "illégale" devant être censurée.

Les trois intimées susmentionnées et le TAS, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

La "Requête en annulation" du recourant vise une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne au sens des art. 389 ss CPC (RS 272). Elle sera traitée comme un recours en matière civile, conformément à l'art. 77 al. 1 let. b LTF (RS 173.110).

3.

3.1

Selon l'art. 389 al. 2 CPC, la procédure de recours est régie par la LTF. Le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Ce délai légal, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), ne court pas pendant les féries judiciaires, en particulier du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références).

3.2

En l'espèce, d'après les explications du recourant, qui était alors assisté d'un avocat suisse, la sentence du 19 juillet 2013 a été notifiée aux parties durant les féries judiciaires d'été, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2013 pour expirer le lundi 16 septembre 2013, compte tenu du report prévu par l'art. 45 al. 1 LTF. Le calcul du délai de recours effectué par l'intéressé est correct. Selon les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par la Poste suisse, le pli recommandé contenant le mémoire de recours, posté le 16 septembre 2013 en France, a été réceptionné à la frontière suisse le 19 septembre 2013 et a été distribué le 23 septembre 2013 au Tribunal fédéral.

Conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour avoir été déposé hors délai.

4.

De surcroît, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral ne satisfait nullement à l'exigence de motivation fixée à l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant en est bien conscient, qui y réserve "la production d'écritures ultérieures plus abondamment étayées" (p. 3 in medio). Semblable réserve se révèle toutefois inefficace, étant donné que, dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le mémoire de recours aurait été déposé le dernier jour du délai. Or, comme on l'a déjà souligné, le délai de recours n'est pas prolongeable. Par conséquent, un éventuel complément au mémoire de recours ne pourrait pas être pris en considération.

5.

Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

6.

Étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 21 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 66, Art. 77 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 389 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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