Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

4A_514/2013

4A_514/2013

Rubrum

Arrêt du 25 avril 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ Ltd,

représentée par Me Fabio Spirgi,

demanderesse et recourante,

contre

Z.________ SA,

représentée par Mes Laurent Strawson et

Enrico Scherrer,

défenderesse et intimée.

Objet

prétentions contractuelles

recours contre l'arrêt rendu le 13 septembre

2013 par la Chambre civile de la Cour de justice

du canton de Genève.

Considérants

1.

Le 28 octobre 2009, X.________ Ltd a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La demanderesse a amplifié ses conclusions le 30 septembre 2011; la défenderesse devait désormais être condamnée à lui rétrocéder la moitié des honoraires qu'elle continuait de percevoir depuis le 1er janvier 2009 de l'une de ses clientes, la Fédération internationale de .... La défenderesse devait être préalablement condamnée à produire tous les documents et renseignements nécessaires au calcul de cette rétrocession. Subsidiairement, à défaut de ces documents et renseignements, la défenderesse devait être condamnée à payer 10'875 dollars étasuniens pour chaque trimestre de la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2011, avec intérêts au taux de 5% par an dès chaque échéance trimestrielle.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal s'est prononcé le 19 novembre 2012; il a rejeté l'action.

2.

La demanderesse a appelé du jugement. Elle a saisi la Cour de justice de conclusions correspondant à celles précédemment articulées; en particulier, à titre subsidiaire, elle réclamait 10'875 dollars pour chaque trimestre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, avec intérêts.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 13 septembre 2013; elle a confirmé le jugement.

3.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de condamner la défenderesse à payer « trimestriellement [...] un montant de 11'093 francs et ce dès le 1er janvier 2009 et aussi longtemps que [la défenderesse] percevra des honoraires en relation avec le mandat confié par la Fédération internationale de ... ».

La demanderesse a versé des sûretés à la caisse du Tribunal fédéral, notamment en garantie des dépens.

La défenderesse conclut au rejet du recours.

4.

A teneur de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral.

Dans les deux instances cantonales, la demanderesse a élevé une prétention en monnaie étrangère qu'elle chiffrait à 10'875 dollars étasuniens par trimestre. Devant le Tribunal fédéral, elle réclame un montant trimestriel de 11'093 francs suisses. Elle n'explique pas cette modification de sa prétention, sinon en exposant que ce montant-ci est la contre-valeur de celui-là au premier jour de la litispendance.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 84 CO, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 p. 155/156). Le Tribunal fédéral n'a pas élucidé, jusqu'ici, si le droit de procédure civile autorise le juge à allouer une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due alors qu'il est saisi de conclusions libellées en francs (même arrêt, consid. 2.4 in fine p. 156). Il est néanmoins indiscutable que la monnaie effectivement due, à supposer que la prétention soit établie, est un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent, et qu'un changement de monnaie, dans le libellé des conclusions, est donc une modification de l'objet de l'action. Au regard de l'art. 99 al. 2 LTF, une pareille modification est inadmissible au stade du recours au Tribunal fédéral. Au contraire, dans la présente contestation, les conclusions articulées en francs sont nouvelles aux termes de cette disposition, d'où il résulte que le recours en matière civile est irrecevable.

5.

A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre en considération de la valeur litigieuse.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.

Par prélèvement sur les sûretés constituées par la demanderesse, la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 12'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 avril 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 84 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 99 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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