Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_587/2014

4A_587/2014

Rubrum

Arrêt du 11 novembre 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me Stéphanie Künzi,

intimé.

Objet

assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 2 octobre 2014 par le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérants

1.

1.1

Par jugement du 29 août 2014, le juge ad hoc du district de Sion a rejeté la demande du locataire A.________ tendant à ce que son bailleur, B.________, fût condamné à lui payer la somme de 1'980 fr. à titre de remboursement des trois derniers acomptes de charges. Admettant, en revanche, les conclusions reconventionnelles du défendeur, il a reconnu le locataire débiteur du bailleur de 498 fr. 70 et ordonné au premier d'évacuer le logement occupé par lui, y compris la cave et la place de parc qui y sont rattachées, dans les trente jours suivant l'entrée en force du jugement.

1.2

Le 3 août ( recte : septembre) 2014, A.________ a appelé dudit jugement. Invité, le 11 septembre 2014, à effectuer une avance de frais de 500 fr. dans les trente jours, il a déposé une requête d'assistance judiciaire en date du 15 septembre 2014.

Par décision du 2 octobre 2014, le juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté cette requête et dit que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais reprendrait son cours dès la notification de cette décision.

1.3

Le 3 octobre 2014, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de la décision précitée et sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a joint un certain nombre de pièces à son mémoire. Le 13 octobre 2014, le recourant a déposé d'autres pièces accompagnées d'une lettre explicative. Il a encore écrit à trois reprises - les 13 et 22 octobre 2014 ainsi que le 2 novembre 2014 - au Tribunal fédéral dans le but de compléter son acte de recours.

Le magistrat cantonal, qui a produit son dossier, et l'intimé B.________ n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.

En l'espèce, la décision attaquée a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse, calculée en fonction de celle de la cause au fond, est supérieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour les affaires pécuniaires relevant du droit du bail à loyer et la décision entreprise a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc ouvert et le recourant avait qualité pour le former (art. 76 al. 1 LTF).

2.2

En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

Le présent recours, tel que complété par les écritures précitées qui ont toutes été produites avant l'expiration du délai fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. Il est d'emblée irrecevable, vu l'art. 75 al. 1 LTF, dans la mesure où il s'en prend directement au jugement de première instance du 29 août 2014 (cf. lettre du recourant du 22 octobre 2014). Pour le surplus, on cherche vainement dans les différentes écritures du recourant en quoi le magistrat intimé aurait violé la notion de cause dépourvue de toute chance de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC et de la jurisprudence y relative, ou en aurait fait une application incorrecte dans la présente espèce.

Cela étant, il convient de mettre en oeuvre la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.

3.

Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre des frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 novembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 93, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 117 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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