Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_624/2016

4A_624/2016

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 18 novembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Fédération X.________, représentée par Me Delphine Deschenaux-Rochat,

recourante,

contre

1. A.________,

2. Ligue B.________,

3. Ligue C.________,

4. Ligue D.________,

5. Ligue E.________,

6. Ligue F.________,

7. Ligue G.________,

8. H.________,

9. I.________,

10. Club J.________,

11. K.________,

12. L.________,

13. M.________,

14. N.________,

15. O.________,

16. P.________,

17. Q.________,

18. R.________,

tous représentés par Me Robert Fox,

intimés.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport.

La présidente,

Vu le recours en matière civile formé le 2 novembre 2016 par la Fédération X.________ (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 4 octobre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause précitée;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante à titre superprovisionnel et provisionnel;

Vu l'ordonnance présidentielle par laquelle ladite requête a été rejetée à titre superprovisionnel et provisionnel;

Vu la lettre, datée du 15 novembre 2016, par laquelle l'avocate de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours en question;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_624/2016 du rôle;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF),

que les intimés, n'ayant pas été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne:

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_624/2016 est rayée du rôle.

3.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport.

Lausanne, le 18 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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