Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_628/2009

4A_628/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,

recourante,

contre

Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par

Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Considérants

1.

Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.

Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.

L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.

3.

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).

En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 77, Art. 100, Art. 105 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur le droit international privé, Art. 190 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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