Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4A_629/2020

4A_629/2020

Rubrum

Arrêt du 7 janvier 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ AG,

représentée par Me Stefan Disch,

intimée.

Objet

procédure de recours; vice de forme,

recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.009630-200660 450).

La Présidente:

Vu l'arrêt du 26 octobre 2020 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu dans le litige qui la divise d'avec B.________ AG;

Vu l'indication figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle A.________ fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion;

Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2020 par A.________ contre l'arrêt précité;

Vu l'enveloppe contenant le mémoire de recours sur laquelle figure l'adresse de l'intéressée, mentionnée dans le rubrum du présent arrêt;

Vu le courrier recommandé daté du 7 décembre 2020, envoyé à l'adresse précitée, dans lequel le Tribunal fédéral a constaté que la recourante n'avait pas produit le consentement de l'autorité de protection de l'adulte requis par l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC pour former un recours au Tribunal fédéral, et a fixé à la recourante un délai au 4 janvier 2021 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération;

Attendu que ledit courrier a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";

Considérant que, selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que le courrier précité a ainsi été valablement notifié à l'adresse que l'intéressée a elle-même indiquée,

que la recourante n'a pas remédié à l'irrégularité constatée dans le délai imparti à cet effet,

que recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 416 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans