Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4A_77/2010

4A_77/2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_77/2010

4A_83/2010

Ordonnance du 21 mai 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ AG, représentée par Me Olivier Carrard,

recourante et intimée,

contre

Y.________ SA, représentée par Me David Ecoffey,

recourante et intimée.

Objet

droit d'emption; interprétation,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

22 décembre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt rendu le 22 décembre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause divisant X.________ AG, appelante, d'avec Y.________ SA, intimée;

Vu le recours en matière civile interjeté le 1er février 2010 par Y.________ SA contre cet arrêt (cause 4A_77/2010);

Vu le recours en matière civile interjeté à la même date par X.________ AG contre ledit arrêt (cause 4A_83/2010);

Vu l'ordonnance présidentielle du 4 mars 2010 accordant l'effet suspensif au recours déposé par X.________ AG;

Vu l'avance de frais de 8'500 fr. versée le 11 février 2010 par Y.________ SA à la Caisse du Tribunal fédéral;

Vu l'avance de frais de 30'000 fr. versée le 26 février 2010 par X.________ AG à la Caisse du Tribunal fédéral;

Vu la lettre du 10 mai 2010 de Me David Ecoffey, avocat de Y.________ SA, contresignée pour accord par Me Olivier Carrard, avocat de X.________ AG, par laquelle le Tribunal fédéral est invité à prendre acte d'une convention signée le 10 avril 2010 par Y.________ SA et le 15 avril 2010 par X.________ AG, à donner à cette convention la forme d'une "convention judiciaire" passée par devant lui en y attachant tous les effets, notamment l'autorité de la chose jugée, à constater que cette convention met un terme définitif au litige opposant les parties dans le cadre des procédures 4A_77/2010 et 4A_83/2010, à radier ces deux causes du rôle, à restituer aux parties, en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure, le solde de l'avance de frais et, enfin, à partager les frais de justice et à régler le sort des dépens conformément au ch. 7 de la convention, chaque partie assumant la moitié des frais de justice et supportant ses propres dépens;

Vu la convention et son annexe n° 1, jointes à ladite lettre, dont le texte est le suivant:

[...]

Considérant que la convention, avec son annexe, dont le texte a été reproduit ci-dessus, constitue une transaction judiciaire, revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui met un terme définitif au litige opposant les parties devant le Tribunal fédéral et permet au juge instructeur de radier les causes 4A_77/2010 et 4A_83/2010 du rôle (art. 32 al. 2 LTF; cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, nos 22 et 23 et les références);

Vu, quant aux frais et dépens, l'art. 65 al. 1 et al. 3 let. b LTF, l'art. 66 al. 2 et 3 LTF, ainsi que le ch. 6 de la convention précitée,

Ordonne:

1.

Les causes 4A_77/2010 et 4A_83/2010 sont rayées du rôle par suite de transaction judiciaire.

2.

Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de chacune des parties. En conséquence, la Caisse du Tribunal fédéral restituera, à titre de solde de leurs avances, la somme de 7'500 fr. à Y.________ SA et la somme de 29'000 fr. à X.________ AG.

3.

Chaque partie supporte ses propres dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 66 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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