Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4A_81/2010

4A_81/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Klett, présidente de la Cour.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________ SA,

représentée par Mes Anne-Véronique Schlaepfer

et Blaise Stucki, avocats,

défenderesse et recourante,

contre

Y.________ SA en liquidation,

représentée par Me Charles Poncet, avocat,

demanderesse et intimée.

Objet

responsabilité de l'organe de révision; prescription

recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

Le 6 novembre 2006, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; par suite de manquements dans la révision des comptes de la demanderesse et de ceux d'une autre société liée à celle-ci, la défenderesse devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts au montant de 21'238'411 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 1999.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle excipait notamment de la prescription.

Le tribunal s'est prononcé le 18 décembre 2008; il a accueilli l'exception et rejeté l'action.

La Cour de justice a statué le 11 décembre 2009 sur l'appel de la demanderesse; elle a annulé le jugement, constaté que les prétentions de cette partie ne sont pas prescrites et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction de la cause et nouveau jugement.

2.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le jugement du 18 décembre 2008 soit confirmé.

La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.

3.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Il est constant que la décision attaquée ne termine pas le procès entrepris contre la défenderesse. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours de cette partie et prononçait que l'action est atteinte par la prescription, cela constituerait une décision finale. La défenderesse omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de fait encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées; elle se borne à affirmer, sans fournir plus de renseignements, que le rejet du recours « conduirait immanquablement à une procédure probatoire longue et coûteuse ». En raison de cette lacune, le recours est manifestement irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, ce que la Présidente de la Cour peut constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'autre partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui est donc pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 93 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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