Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

4D_10/2020

4D_10/2020

Rubrum

Arrêt du 5 février 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(XZ16.034678-191737, 321).

Considérants

Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 27 novembre 2019 dans une contestation opposant le demandeur X.________ à la défenderesse Z.________ SA;

Que le demandeur a reçu notification de l'arrêt le 13 décembre 2019;

Qu'il saisit le Tribunal fédéral d'un « recours »;

Qu'il a expédié son mémoire adressé au tribunal par dépôt auprès d'un office postal en Espagne, le 24 janvier 2020;

Que l'envoi a été pris en charge par la poste suisse le 31 du même mois;

Qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 3 février 2020;

Qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le demandeur devait observer un délai de recours de trente jours;

Qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LTF et compte tenu de la suspension prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF, ce délai s'est écoulé du 14 au 17 décembre 2019 et du 3 au 28 janvier 2020;

Que selon la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 LTF, l'observation du délai nécessitait que l'envoi fût pris en charge par la poste suisse au plus tard ce dernier jour, soit le mardi 28 janvier 2020 (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2; arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011, consid. 4, SJ 2011 I 349, relatif à l'art. 143 al. 1 CPC);

Que l'envoi est ainsi parvenu hors délai à la poste suisse;

Que le recours est en conséquence irrecevable parce que tardif;

Que le recours semble irrecevable pour d'autres motifs également;

Qu'il n'est cependant pas nécessaire de l'examiner de manière plus approfondie;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 février 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 44, Art. 46, Art. 48, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 143 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

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