Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4D_140/2009

4D_140/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,

intimée.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours constitutionnel contre la décision prise le 3 décembre 2009 par le Procureur général du canton

de Genève.

Considérants

Que par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tous tiers un appartement de quatre pièces et demie qu'elle occupe dans une villa à Plan-les-Ouates;

Que les recours exercés contre ce prononcé ont été rejetés;

Que par décision du 3 décembre 2009, après avoir convoqué les parties et constaté que les conditions légales de l'exécution forcée sont réalisées, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée;

Que cet ordre prenait effet sans délai;

Qu'agissant par la voie du recours constitutionnel, l'occupante de l'appartement requiert le Tribunal fédéral de réformer l'ordre d'exécution en ce sens que celui-ci prendra effet au plus tôt le 1er février 2010;

Que la partie intimée conclut au rejet du recours;

Que selon les affirmations de la recourante, celle-ci et sa fille se trouveraient dépourvues de tout logement si l'ordre du Procureur général était mis à exécution;

Que la recourante invoque surtout les art. 8 CEDH et 11 par. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1), concernant respectivement la protection de la vie privée et familiale, d'une part, et le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, d'autre part;

Que dans la mesure où la recourante prétend conserver le logement actuellement occupé à Plan-les-Ouates, il lui incombait de faire valoir ces garanties conventionnelles à l'appui des recours exercés contre le jugement du Tribunal des baux et loyers;

Qu'elle n'est pas recevable à les invoquer contre une décision d'exécution de cette décision antérieure (ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214);

Que pour le surplus, on ne saurait exclure que l'évacuation forcée puisse placer la recourante dans une situation de détresse aux termes de l'art. 12 Cst.;

Que dans cette hypothèse, la recourante sera en droit d'obtenir des pouvoirs publics compétents les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine;

Que la décision présentement contestée ne la prive aucunement de ce droit;

Que le recours se révèle donc mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;

Que la recourante sollicite l'assistance judiciaire afin d'être dispensée de l'émolument de justice;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée à l'échec;

Que dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.

La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 12 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Art. 11 — lu dans la version du 15 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 22 mai 2012, 13 mars 2015, 30 juillet 2018, 28 mai 2019, 17 février 2022 et 28 novembre 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 8 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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