Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4D_148/2009

4D_148/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 4 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ AG,

recourante,

contre

Y.________, intimé, représenté par Me Claudio Fedele.

Objet

contrat de leasing,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérants

1.

1.1

Le 3 avril 2008, X.________ AG a assigné Y.________ en paiement de 12'197 fr., plus intérêts, du chef d'un contrat de leasing dont elle s'était fait céder la créance par un tiers. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement, par la demanderesse, de 11'914 fr., intérêts en sus.

Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les deux parties de leurs conclusions respectives.

Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.

1.2

Le 20 novembre 2009, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et une nouvelle décision rendue dans cette affaire. A titre subsidiaire, la recourante requiert que cette nouvelle décision soit rendue par la cour cantonale.

2.

Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), et la contestation ne soulevant pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), quoi qu'en dise la recourante.

3.

3.1

Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par l'OJ, lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 1 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2 et les références).

3.2

En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis au prononcé d'une nouvelle décision ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité a quo pour qu'elle statue derechef. Elle ne prend aucune conclusion au fond tendant à faire condamner l'intimé au paiement d'un certain montant, en capital et intérêts, contrairement à ce qu'elle avait fait dans les deux instances cantonales. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.

La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 74, Art. 107, Art. 108, Art. 113 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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