Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4D_16/2020

4D_16/2020

Rubrum

Arrêt du 17 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

demandeur et recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Johanna Sanz, avocate,

intimé.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JJ17.048256-200061, 14).

Considérants

Que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours formé par A.________ contre un arrêt rendu par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

Que le recourant procède personnellement;

Qu'il se trouve placé sous curatelle de représentation et de coopération dans le domaine des procédures judiciaires, avec limitation correspondante de l'exercice de ses droits civils;

Qu'il ne peut donc pas valablement procéder en matière civile devant le Tribunal fédéral, sinon avec le concours de son curateur (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 11 ad art. 76 LTF);

Que celui-ci n'a pas contresigné l'acte de recours;

Qu'il y a lieu de renoncer à impartir au recourant un délai pour remédier à cette irrégularité en application de l'art. 42 al. 5 LTF;

Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable parce que tardif et manifestement dépourvu de motivation suffisante;

Qu'il convient d'avertir le recourant qu'en raison de son défaut de capacité de procéder personnellement, de nouveaux recours dépourvus de la signature de son curateur seront sans formalité déclarés irrecevables;

Que la curatelle est instituée pour la protection du recourant;

Qu'il convient donc de le dispenser de l'émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Bertrand Gygax, curateur du recourant, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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