Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

4D_8/2016

4D_8/2016

Rubrum

Arrêt du 16 février 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

B.________, représenté par

Me Amédée Kasser,

intimé.

Objet

procédure civile,

recours contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 10 décembre 2015 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par A.________ AG contre le prononcé du 3 novembre 2015 au terme duquel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois avait déclaré irrecevable la réponse déposée le 23 mars 2015 par ladite société à la demande en paiement que B.________ avait formée contre elle le 12 mai 2014;

Vu le recours interjeté le 20 janvier 2016 par A.________ AG contre cet arrêt;

Vu les annexes audit recours;

Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le prononcé du 3 novembre 2015,

qu'il se borne, en réalité, à attaquer ce prononcé, de même qu'un précédent prononcé rendu, lui aussi, par le Président de l'autorité de première instance, en date du 19 mai 2015, s'en prenant ainsi de manière irrecevable à des décisions n'ayant pas été prises par des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF),

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),

que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 février 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 75 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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