Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 9 décisions citantes n’a été analysée.

4D_96/2011

4D_96/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 février 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

O.________ SA,

P.________,

représentés par Me Bernard Savioz,

défendeurs et intimés.

Objet

rémunération de l'avocat

recours constitutionnel contre le jugement rendu le 2 novembre 2011 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérants

1.

O.________ SA, dont P.________ est l'administrateur, a eu recours aux services professionnels de Me X.________, avocat à Lausanne. Me X.________ a conseillé sa cliente et il a accompli diverses démarches judiciaires en son nom. Il a perçu des honoraires au montant de 7'020 fr.80.

2.

Le 22 novembre 2010, Me X.________ a ouvert action contre O.________ SA et contre P.________ devant le Juge de commune de Sion. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 1'881 fr. et 144 fr.90 pour complément d'honoraires, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 juin 2009 sur cette somme-là et dès le 19 septembre suivant sur celle-ci.

La cause fut reportée devant le Juge du district de Sion en application de nouvelles règles d'organisation judiciaire.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.

Le Juge de district s'est prononcé le 26 mai 2011; il a rejeté l'action.

Saisie par le demandeur, la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 2 novembre 2011; elle a rejeté le recours.

3.

Agissant par la voie du recours constitutionnel, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles déjà prises dans les instances précédentes.

Invités à répondre, les défendeurs n'ont pas procédé.

4.

Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) mais la valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le demandeur ne prétend pas que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF) et aucun des autres cas de dispense de la valeur litigieuse ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 let. b à e LTF). En conséquence, la cause n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final, rendu en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.

Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). En tant que celle-ci invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'elle attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).

5.

L'autorité précédente retient que les honoraires déjà perçus par le demandeur, au montant de 7'020 fr.80, correspondent à vingt-sept heures d'activité au taux horaire de 260 fr., et que les prestations fournies ne paraissent pas avoir nécessité un temps de travail plus important. Elle retient encore qu'il eût incombé au demandeur de prouver des prestations plus étendues que celles constatées par le premier juge, notamment en produisant un dossier complet, et qu'il a échoué dans cette preuve.

Le demandeur se plaint exclusivement d'arbitraire; il conteste l'appréciation des pièces effectivement produites et il tente de démontrer qu'une activité de trente heures et trente-trois minutes est prouvée. Il discute avec persévérance les documents qu'il tient pour décisifs mais on ne trouve guère sur quels points il reproche réellement au Tribunal cantonal, sinon par de simples dénégations ou protestations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livré à une appréciation absolument insoutenable. Il demande plutôt que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation à celle des précédents juges. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation du grief d'arbitraire, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la critique élevée contre la constatation du temps de travail à rémunérer.

6.

Le Tribunal cantonal a pris en considération un taux horaire de 260 fr., fondé sur le tarif de l'ordre des avocats valaisans, auquel le Tribunal fédéral s'est lui-même référé dans une contestation concernant les dépens alloués à la partie obtenant gain de cause (arrêt 6B_752/2009 du 18 janvier 2010).

Le demandeur fait valoir qu'il a accompli des démarches devant les tribunaux vaudois et il tient pour arbitraire de ne pas appliquer un taux horaire de 350 francs. A l'appui de cette critique, il fait seulement état d'une affaire où seul le temps de travail de l'avocat était litigieux, à l'exclusion du tarif de 350 fr. l'heure que l'autorité vaudoise de modération avait effectivement appliqué (arrêt 5P.438/2005 du 13 février 2006). Ce précédent n'est donc pas concluant et il n'autorise en tout cas pas le demandeur à se plaindre d'arbitraire.

7.

Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où sa motivation est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas procédé devant le Tribunal fédéral et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 51, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 90, Art. 100, Art. 106, Art. 113, Art. 115, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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