Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

4F_11/2012

4F_11/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 8 août 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Chaix.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

requérante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me François Membrez,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise; révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4D_42/2011.

Considérants

1.

1.1

Par arrêt du 21 juin 2011 (cause 4D_42/2011), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours constitutionnel formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant Y.________ SA, demanderesse, à la prénommée, défenderesse.

1.2

Le 31 juillet 2012, X.________ a déposé une écriture, intitulée "recours et recours constitutionnel subsidiaire en matière civil (sic)", visant l'arrêt du 21 juin 2011.

Ladite écriture n'a pas été communiquée à la demanderesse et intimée.

2.

Nonobstant son intitulé, la demande soumise au Tribunal fédéral ne saurait constituer un recours, puisqu'elle vise un arrêt en force rendu par l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Elle sera donc traitée comme une demande de révision, au sens des art. 121 ss LTF.

3.

Se référant à l'art. 121 LTF, la requérante soutient que, par inadvertance, la Présidente de la Ire Cour de droit civil n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Elle invoque ainsi le motif de révision prévu par la lettre d de la disposition citée.

En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle est formée pour violation "d'autres règles de procédure", soit dans les cas énumérés sous lettres b à d de l'art. 121 LTF (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 5 ad art. 124 LTF). En l'espèce, la requérante a accusé réception de l'arrêt du 21 juin 2011 en date du 5 juillet 2011. Déposée plus d'une année après la notification de l'expédition complète de cet arrêt, sa demande de révision du 31 juillet 2012 est ainsi tardive et, partant, manifestement irrecevable. Aussi n'y a-t-il pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 127 LTF).

4.

Vu l'irrecevabilité manifeste de sa demande de révision, la requérante réclame en vain sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure (cf. art. 64 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent, dès lors, être mis à sa charge. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 108, Art. 117, Art. 121, Art. 124 et Art. 127 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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