Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

4G_1/2012

4G_1/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Piaget.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Marcel Heider,

requérant,

contre

Y.________, représenté par Me Eric Stauffacher,

intimé.

Objet

interprétation,

demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_624/2011 du 27 janvier 2012.

Par acte du 1er mars 2012, X.________ a demandé l'interprétation de l'arrêt rendu entre les parties par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 (cause 4A_624/2011).

Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF).

Le dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée prévoit simplement que le recours est rejeté et met les frais et les dépens à la charge du recourant. Ce dispositif est clair, complet et dépourvu d'ambiguïté ou de contradiction. Il est conforme à la motivation qui précède et ne contient ni erreur de rédaction, ni erreur de calcul.

L'interprétation ne peut avoir pour objet que le dispositif de la décision, et non pas ses motifs (arrêts 4C_2/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.1;4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).

En l'espèce, le requérant se plaint exclusivement d'une prétendue contradiction entre deux passages des considérants en droit, qu'il semble avoir mal compris. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'il fallait faire application de l'art. 579 CO. Dans ce cas de figure, l'entreprise, dont la société en nom collectif constituait la forme juridique, ne doit pas être liquidée, de sorte qu'il n'y a pas de liquidation à proprement parler; elle est reprise sous la forme d'une entreprise individuelle par l'associé restant, à charge pour lui de désintéresser l'associé sortant. Tout ceci est expliqué clairement par l'auteur de doctrine cité dans l'arrêt (JEAN-PAUL VULLIÉTY, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2008 n° 6 ad art. 579 CO). Il n'y a donc pas trace d'une contradiction entre les deux passages invoqués par le requérant.

Dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la requête doit être rejetée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Comme l'intimé n'a pas été invité à déposer des observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

La requête d'interprétation est rejetée.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 12 avril 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Piaget

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 579 — lu dans la version du 1 mars 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68 et Art. 129 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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