Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_1061/2021

5A_1061/2021

Rubrum

Arrêt du 7 janvier 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de surveillance du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage,

route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimée.

Objet

Protection de l'adulte,

recours contre le jugement du Tribunal neutre du canton de Vaud du 10 septembre 2021 (AS03/21-PWH).

Considérants

1.

Par acte du 15 octobre 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, exposant que son curateur de représentation a retiré sans droit un recours qu'il avait déposé en son nom et pour son compte le 16 février 2021.

2.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai de 10 jours dès notification de la présente pour produire la décision entreprise, précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.

Il ressort des extraits de suivi du courrier de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli contenant cette ordonnance le lundi 1 er novembre 2021.

3.

Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. En l'espèce, un délai raisonnable a été imparti au recourant pour produire la décision attaquée, avec la précision des conséquences d'un défaut de remise de la décision entreprise. Bien que le recourant a depuis lors adressé de nouvelles écritures au Tribunal fédéral, il n'a pas fourni la décision attaquée dans le délai fixé. En conséquence, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal neutre du canton de Vaud et à B.________, Lausanne.

Lausanne, le 7 janvier 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans