Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

5A_129/2010

5A_129/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud,

Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

inventaire successoral,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 novembre 2009.

Vu:

l'acte de recours daté du 11 février 2010;

l'ordonnance du 18 février 2010, invitant le recourant à verser, dans les 10 jours dès sa notification, une avance de frais de 3'000 fr.;

l'ordonnance du 4 mars 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour fournir l'avance de frais requise;

le courrier du 9 mars 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 20 jours pour payer la somme demandée;

le courrier du 6 avril 2010 du recourant, requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour payer la somme demandée;

la réponse adressée au recourant le 9 avril 2010, rejetant sa demande de prolongation de délai;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010;

Considérants

que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours accordé au recourant, calculé depuis la fin du délai de retrait à la poste de 7 jours (art. 44 al. 2 LTF);

que l'ordre du recourant de dévier le courrier à la poste restante n'y change rien (arrêt 5P.425/2005 du 20 janvier 2006 consid.3);

que ce délai serait également échu si on se base sur l'hypothèse du recourant, qui affirme avoir reçu cet envoi le 23 mars 2010;

que la demande de prolongation de délai a été rejetée par courrier du 9 avril 2010;

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

qu'au surplus, il apparaît que le recourant procède une nouvelle fois de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera par conséquent classée sans réponse;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 44, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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