Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 8 décisions citantes n’a été analysée.

5A_150/2021

5A_150/2021

Rubrum

Ordonnance du 8 septembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Marazzi, Juge instructeur.

Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Reza Vafadar, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Marc Labbé, avocat,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2021 (C/19923/2018, ACJC/54/2021).

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 22 février 2021 par A.________ contre l'arrêt du 15 janvier 2021 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________;

le courrier du 20 août 2021 par lequel A.________ déclare retirer son recours en matière civile ensuite de l'accord global intervenu entre les parties et indique que les parties sont convenues dans le cadre de cet accord que chacune supporterait ses propres frais et dépens relatifs à la présente procédure de mesures provisionnelles;

le courrier du 23 août 2021 par lequel le Juge rapporteur invite l'intimée à lui confirmer par écrit son accord sur le partage des frais et dépens communiqué par le recourant;

le courrier du 2 septembre 2021 par lequel l'intimée déclare confirmer l'accord transactionnel quant au partage des frais et des dépens de la présente procédure tel que communiqué par le recourant;

Considérants

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);

qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018 consid. 2.2 et la référence);

qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée); la teneur de la communication de retrait du recours ne suggère pas que les parties aient voulu se départir de ce principe;

qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);

qu'en l'espèce, le retrait est intervenu près de six mois après le dépôt du recours alors que la Cour de céans avait déjà statué sur la requête d'effet suspensif du recourant par ordonnance du 17 mars 2021 et qu'un échange d'écritures sur le fond avait déjà été ordonné;

que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits à hauteur de 2'000 fr. qui tiennent compte du stade avancé de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);

qu'au surplus, compte tenu de l'accord transactionnel conclu entre les parties selon lequel chacune d'elle conserve ses propres frais et dépens, les dépens seront compensés (art. 68 al. 1 LTF).

P ar ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Les dépens sont compensés.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Marazzi

Le Greffier : Piccinin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32, Art. 66, Art. 68 et Art. 71 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 73 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

Cité dans