Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_162/2008

5A_162/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 avril 2008

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,

Objet

révision d'un arrêt cantonal (mesures protectrices; mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 5 février 2008.

Le Président, vu :

l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision dirigée par X.________ contre des ordonnances de mesures provisionnelles et un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendues en 2005 et 2006;

le recours en matière civile déposé le 7 mars 2008 par X.________ contre cet arrêt;

la requête d'assistance judiciaire du même jour;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 13 mars 2008 rejetant la requête d'assistance judiciaire, faute de chances de succès;

la demande de récusation du 7 avril 2008 présentée par le recourant à l'encontre du Président de la IIe Cour de droit civil;

Considérants

qu'un juge n'apparaît pas prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête (ATF 131 I 113 consid. 3.7);

qu'une demande de récusation pour ce motif est inadmissible et ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de récusation au sens de l'art. 37 LTF (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 2C_253/2007 consid. 2);

que par conséquent, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable;

que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision déposée par X.________ pour deux motifs;

qu'en premier lieu, elle a considéré que les titres invoqués par le recourant à l'appui de cette demande étaient postérieurs aux décisions dont l'intéressé sollicitait la révision, ce qui justifiait le rejet de la demande;

que par ailleurs, elle a estimé que ces titres n'infirmaient nullement les décisions attaquées et que, par conséquent, ils n'étaient pas des titres importants au sens de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC/VD;

que l'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes;

qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 95 ss LTF), cette disposition étant directement inspirée des exigences en matière de motivation du recours en réforme, du pourvoi en nullité et du recours de droit public (FF 2001 p. 4093);

que, à l'instar de la solution consacrée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. notamment: ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 [recours de droit public]; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 [recours en réforme]; 121 IV 94 [pourvoi en nullité]), il appartenait, dès lors, au recourant de critiquer de façon appropriée chacun des motifs de l'arrêt querellé;

que cette formalité n'est aucunement satisfaite, l'intéressé s'employant à démontrer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices le condamnent;

qu'en revanche, il ne critique aucun des deux pans de la motivation des juges cantonaux;

qu'ainsi, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

La demande de récusation est irrecevable.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, à hauteur de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 37, Art. 42, Art. 66, Art. 68 et Art. 95 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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