Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_182/2010

5A_182/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Escher, Juge présidante.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,

intimée.

Objet

révision d'un jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal du canton de Fribourg

du 2 mars 2010.

Vu:

l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérants

que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;

Dispositif

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidante prononce:

1.

La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 30 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidante: Le Greffier:

Escher Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 48, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

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