Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 5 décisions citantes n’a été analysée.

5A_183/2009

5A_183/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Jacquemoud-Rossari et von Werdt.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

A.________,

B.________,

recourants,

tous deux représentés par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

X.________,

dame X.________,

intimés.

Objet

autorité parentale et garde (modification d'un jugement de divorce),

recours contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2009.

Faits

A.

A.a.

Statuant sur demande des enfants A.________, né en 1992, et B.________, née en 1993, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par jugement du 10 octobre 2008, modifié le jugement de divorce des époux X.________, rendu le 27 février 2006 par le Juge de district de l'Entremont, en ce sens notamment que l'autorité parentale et la garde sur les enfants sont attribués au père, et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'300 fr. à la charge de A.________ et B.________, à 1'025 fr. à la charge de X.________ et à 775 fr. à la charge de dame X.________.

A.b.

Le 14 octobre 2008, A.________ et B.________, agissant par leur curatrice, ont recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ce jugement; ils contestent uniquement le fait que des frais aient été mis à leur charge.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2009, A.________ et B.________ ont été invités à effectuer jusqu'au 2 février 2009 l'avance des frais du recours, par 100 fr., faute de quoi celui-ci serait considéré comme non avenu.

B.

Par arrêt du 10 février 2009, la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée, dit que le recours est considéré comme non avenu, et rayé l'affaire du rôle.

C.

Contre cet arrêt, A.________ et B.________ interjettent le 13 mars 2009 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, subsidiairement un recours constitutionnel, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur le fond de leur recours sans requérir d'avance de frais. Ils se plaignent d'une violation des art. 147 al. 3 CC et 29 Cst., ainsi que d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 8 et 49 Cst.).

X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Dame X.________ conclut à ce que les frais mis à la charge des enfants soient assumés par leur père. La Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud considère le recours comme bien fondé.

Considérants

1.

L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Les recourants soutiennent qu'il s'agit d'une décision rendue dans une affaire familiale concernant les enfants, à savoir dans une affaire non pécuniaire; subsidiairement, si la cause devait être considérée comme étant de nature pécuniaire, ils font valoir que l'on serait en présence d'une question juridique de principe (art. 72 al. 2 let. a LTF). Plus subsidiairement, ils requièrent que leur recours soit traité comme un recours constitutionnel. La nature de la décision attaquée peut demeurer indécise en l'espèce. En effet, le recours doit être admis pour violation d'un droit constitutionnel, laquelle peut être invoquée tant dans le cadre d'un recours en matière civile, ouvert pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466), que dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Déposé pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le présent recours est recevable.

2.

2.1

Les recourants soutiennent en substance que l'art. 147 al. 3 CC s'applique également à la procédure en modification du jugement de divorce et que, représentés par un curateur, aucuns frais ne pouvaient être mis à leur charge, respectivement qu'aucune avance de frais ne pouvait leur être réclamée. A réception de la demande d'avance de frais requise par la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ils s'y sont immédiatement opposés, par courrier du 13 janvier 2009, et ont demandé son annulation. Se plaignant d'une violation de l'art. 29 Cst., ils font grief à la juge précédente d'avoir considéré leur recours comme non avenu en raison du non-paiement de l'avance de frais nonobstant ce courrier et sans même s'y référer; à tout le moins devait-elle leur impartir un délai pour requérir l'assistance judiciaire.

2.2

La Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud admet, dans ses déterminations du 1er avril 2009, que la lettre des recourants du 13 janvier 2009 ne lui a pas été soumise; si elle avait eu connaissance de cette correspondance, qui appelait effectivement une réponse de sa part, elle n'aurait pas considéré le recours comme non avenu.

2.3

En jugeant le recours comme non avenu en raison du non-paiement de l'avance de frais, sans statuer sur la requête des recourants tendant à sa dispense, la juge précédente a, comme elle l'admet, commis un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.). La violation de ce principe de nature formelle entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur la question de la prétendue violation de l'art. 147 al. 3 CC, qu'il appartiendra, le cas échéant, à l'autorité cantonale de trancher.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le dossier sera renvoyé à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'elle statue sur la requête de dispense d'avance de frais. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Les recourants, représentés par un avocat, ont été contraints de recourir au Tribunal fédéral en raison de la carence de l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, il sied de leur allouer des dépens à la charge de l'État de Vaud (arrêt 4A_252/2007 du 15 novembre 2007 consid. 3.2; ATF 129 V 335 consid. 4 p. 342).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Une indemnité de 500 fr., à payer solidairement aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 mai 2009

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 72, Art. 75, Art. 90, Art. 95, Art. 100 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 147 — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 8, Art. 29 et Art. 49 — lu dans la version du 17 mai 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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