Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

5A_261/2015

5A_261/2015

Rubrum

Arrêt du 28 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,

Herrmann et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Patricia Michellod, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Didier Kvicinsky, avocat,

intimé.

Objet

élection de droit (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2015.

Faits

A.

A.a.

A.A.________, née en 1954 à Tunis, et B.A.________, né en 1946 à Tunis, tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 3 août 1988 à Tunis et sont actuellement domiciliés en Suisse. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.

Les époux vivent séparés, leur situation faisant l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale convenues et ratifiées le 23 mai 2008, complétées par prononcé du 1er avril 2009.

A.b.

Par demande unilatérale du 30 septembre 2010 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, le mari a conclu notamment au divorce et à la liquidation du régime matrimonial. La cause a été suspendue par jugement incident du 24 juin 2011, jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce ouverte par l'épouse devant le Tribunal de première instance de Tunis. Par courrier du 10 septembre 2013, le mari a produit un arrêt rendu le 21 février 2013 par la Cour de cassation de Tunis, rejetant la demande en justice de l'intéressée. Le Président a alors repris l'instruction de la cause en Suisse.

B.

Lors de l'audience préliminaire du 10 janvier 2014, le Président a fait droit à la requête des parties tendant à l'instruction et au jugement séparé sur la question préalable d'une éventuelle élection de droit tacite, ou par acte concluant, en faveur du droit tunisien.

Par jugement du 13 novembre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit qu'il n'y avait pas d'élection de droit tacite ou par acte concluant en faveur du droit tunisien.

Par arrêt du 23 janvier 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de l'épouse contre ce jugement.

C.

Par acte du 26 mars 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens " qu'il y a élection de droit par actes concluants en faveur du droit tunisien " et " qu'il y a abus de droit de la part de [l'intimé]", subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision et plus subsidiairement à ce que la recourante soit " achemin [ée] à prouver par toutes voies de droit les faits allégués " dans son mémoire de recours.

Des déterminations n'ont pas été demandées.

Par écriture spontanée du 14 avril 2015, l'intimé, agissant en personne, sollicite un " traitement urgent " de l'affaire. Il n'a pas été tenu compte de ce courrier.

Considérants

1.

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 139 III 133 consid. 1).

La recevabilité du recours en matière civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, à savoir une décision qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), ou contre une décision partielle, qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. aet b LTF). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui porte sur la compétence ou la récusation (art. 92 al. 1 LTF). Il en est de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. aet b LTF).

2.

2.1

L'arrêt déféré, rendu dans le contexte d'une procédure de divorce, statue sur la question du droit applicable, écartant le droit tunisien au profit du droit suisse. Il s'ensuit que cette décision - qui ne porte, par ailleurs, ni sur la compétence ni sur la récusation - ne met pas fin à la procédure et doit, contrairement à ce que soutient la recourante, être considérée comme une " autre décision incidente " au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. À juste titre, la cour cantonale adopte la même qualification, mais déclare néanmoins que cette décision ne pourra pas être attaquée avec le fond. Cette opinion apparaît erronée. L'art. 93 al. 3 LTF offre en effet la possibilité de contester la décision incidente en question avec la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de cette dernière. Toutefois, la possibilité de la remettre en discussion dépend encore - le cas échéant - du respect du principe de l'épuisement des instances cantonales posé à l'art. 75 al. 1 LTF, auquel fait référence, en réalité, l'auteur cité par la juridiction précédente (Sterchi, in : Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 16 ad art. 308 CPC). Au demeurant, on ne conçoit guère que la question du droit applicable ne puisse plus être revue par le Tribunal fédéral - qui applique le droit d'office ( cf. art. 106 al. 1 LTF) -, saisi d'un recours contre un arrêt final, dans le contexte d'une procédure dont les motifs de recours ne seraient pas limités à la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 et 116 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF).

2.2

En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours immédiat contre une telle décision n'est possible que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. notamment: ATF 140 V 321 consid. 3.6; 138 III 333 consid. 1.3.1). Il appartient au recourant d'exposer en quoi cette condition est remplie, à moins que sa réalisation ne soit évidente (ATF 137 III 522 consid. 1.3 et les arrêts cités).

2.3

En l'espèce, la recourante ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que les conditions d'un recours immédiat contre la présente décision incidente seraient réalisées. Au demeurant, on ne discerne pas en quoi cette décision l'exposerait à un préjudice (juridique) irréparable ni que l'admission du recours par le Tribunal fédéral pourrait conduire à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

3.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 75, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 98, Art. 106 et Art. 116 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans