Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_262/2011

5A_262/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Etat de Vaud,

représenté par le Département de l'intérieur, Service juridique et législatif, place du Château 1, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,

2. Office des poursuites de Lausanne-Est, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne,

intimés.

Objet

avis de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 mars 2011.

Considérants

que, par arrêt du 25 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité de surveillance supérieure des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité de surveillance inférieure et rejetant la plainte qu'il avait déposée contre un avis de saisie pour un montant de 1'259 fr. 45;

que, selon l'arrêt attaqué, la décision de mainlevée était définitive et la réquisition de poursuite avait été formée dans le délai prévu par l'art. 88 al. 2 LP, en tenant compte de la suspension de délai induite par la procédure de mainlevée;

que c'était en conséquence en conformité avec les art. 88 à 90 LP que l'Office des poursuites avait notifié l'avis de saisie contesté, le bien-fondé de la créance en poursuite ne pouvant pas être examiné par les autorités de surveillance et le dépôt d'une action selon l'art. 85a LP n'étant en outre pas établi;

que le recours interjeté par l'intéressé est incompréhensible, de sorte qu'il ne correspond aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que le recourant procède en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 11 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 85a, Art. 88, Art. 89 et Art. 90 — lu dans la version du 1 février 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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