Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 368 décisions citantes n’a été analysée.

5A_279/2010

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{T 0/2}

5A_279/2010

Arrêt du 24 juin 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

von Werdt et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

refus de séquestre,

recours contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 11 mars 2010.

Faits

A. Le 9 mars 2010, X.________ a requis le séquestre des avoirs de Y.________ auprès de la banque Z.________ "succursale rue ...." à Genève ainsi que des autres succursales et/ou agences de Z.________ dans le canton de Genève", à concurrence du montant de 9'925'502 fr. 08 en capital.

B. Par ordonnance du 11 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête, faute de biens à séquestrer à Genève et, partant, de compétence pour connaître de la requête.

C. Par acte du 14 avril 2010, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.

L'autorité précédente n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1).

1.1 La décision rejetant une réquisition de séquestre est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural; le présent recours est donc ouvert, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt 5A_317/2009 du 20 août 2009 consid. 1.1).

1.2 Le droit de procédure genevois ne prévoyant aucune voie de recours contre le refus d'un séquestre, le présent recours est recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF, même si l'ordonnance déférée n'a pas été rendue par un tribunal supérieur (art. 130 al. 2 LTF; art. 22 al. 1 et 23 de la loi d'application dans le canton de Genève de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 16 mars 1912 [LaLP]; arrêt 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 1).

1.3 Créancier séquestrant, le recourant a la qualité pour recourir, dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint en outre 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable.

2.

2.1 L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Partant, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, grief que le Tribunal fédéral n'examine que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 393 consid. 6; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).

2.2 En se limitant à inviter le Tribunal fédéral à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer le dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision, le recourant formule des conclusions cassatoires, en principe insuffisantes dans la mesure où, quel que soit le type de recours, la loi confère au Tribunal fédéral la compétence de statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). Par exception, de pareilles conclusions sont recevables dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue à nouveau (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Tel est le cas en l'occurrence, comme on le verra ci-après.

3.

3.1 L'autorité précédente a rejeté la réquisition de séquestre en considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens à séquestrer à Genève. Après s'être référée à une jurisprudence cantonale d'après laquelle l'existence d'une agence non inscrite au registre du commerce ne faisait en soi pas obstacle à ce que le juge se déclare compétent à raison du lieu pour se prononcer sur le séquestre d'un compte géré depuis l'agence en question, elle a signalé que, dans un autre arrêt prononcé en matière de mesures provisionnelles dans le cadre d'une requête en reddition de comptes, la Cour de justice avait refusé d'admettre cette notion d'agence. L'autorité précédente a finalement retenu que, vu la nature sommaire de la procédure applicable, elle n'avait pas à se déterminer sur l'existence d'une prétendue "succursale de fait" de la banque Z.________ à Genève.

3.2 Le recourant dénonce une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., il se plaint donc notamment d'un déni de justice formel, grief dont la nature formelle impose l'examen préalable.

3.3 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. Ainsi, une constatation incomplète des faits pertinents viole le droit fédéral (ATF 135 V 23 consid. 2 et les références citées); tel est par exemple le cas d'une autorité qui n'établit pas entièrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requête (ATF 116 Ia 106 consid. 4). La jurisprudence a par ailleurs eu l'occasion de préciser que le juge, appelé à connaître d'une requête de mainlevée provisoire, ne saurait, en se fondant sur la nature sommaire de la procédure (art. 25 ch. 2 let. a LP), se dispenser de se prononcer sur l'objection de compensation soulevée par le débiteur, sans violer le droit d'être entendu de celui-ci (arrêt 5P.457/1994 du 25 janvier 1995 consid. 2d).

3.4 En l'espèce, l'autorité inférieure ne pouvait pas, après avoir admis que sa compétence ratione fori pouvait en soi résulter de la présence d'une "succursale de fait", se dispenser de prendre position sur l'existence d'une telle succursale, par le motif erroné que la nature sommaire de la procédure s'opposait à cet examen. Cette attitude est constitutive d'un déni de justice formel.

Pour cette raison déjà et eu égard à la nature formelle du grief invoqué, l'ordonnance attaquée doit être annulée et l'autorité précédente invitée à statuer à nouveau en examinant, même dans une optique sommaire, la question de l'existence d'une succursale de fait de la banque Z.________ à Genève, ainsi que, le cas échéant, les autres conditions du séquestre.

4. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3). En revanche, il ne saurait être assimilé à une partie qui "succombe" au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF. Cela étant, les dépens doivent être supportés par le canton de Genève (ATF 125 I 389 consid. 5), à l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 4'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal de première instance du canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 90, Art. 98, Art. 100, Art. 106, Art. 107 et Art. 130 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 et Art. 29 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 25 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 22 et Art. 23 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.

Cité dans