Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_280/2012

5A_280/2012

Rubrum

{T 0/2}

Ordonnance du 29 mai 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________, (époux),

représenté par Mes Carlo Lombardini et Emma Lombardini Ryan, avocats,

recourant,

contre

dame X.________, (épouse),

représentée par Me Philippe A. Grumbach,

avocat,

intimée.

Objet

effet suspensif de l'appel contre une décision

de mesures provisionnelles,

recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2012.

Vu:

l'acte de recours du 16 avril 2012, dirigé contre une décision rendue le 3 avril 2012 par la Cour de justice du canton de Genève, décision par laquelle cette dernière juridiction accorde l'effet suspensif à l'appel interjeté par l'intimée contre une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur une requête de modification d'un jugement de divorce introduite par le recourant et attribuant à ce dernier l'autorité parentale et la garde sur l'enfant des parties (ch. 2), un large droit de visite étant réservé à l'intimée (ch. 3);

l'arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2012, statuant au fond sur l'appel interjeté par l'intimée et annulant notamment les ch. 2 et 3 de l'ordonnance contestée;

le courrier adressé par l'intimée au Tribunal de céans le 15 mai 2012, par lequel celle-ci sollicite que la cause soit radiée du rôle et les frais mis à la charge du recourant;

le courrier du recourant, daté du 18 mai 2012, par lequel celui-ci s'oppose à ce que les frais judiciaires soient mis intégralement à sa charge;

Considérants

que, par son arrêt du 8 mai 2012, la Cour de justice a statué au fond sur l'appel interjeté par l'intimée, de sorte que le recours en matière civile, dirigé contre sa décision d'attribuer l'effet suspensif à l'appel devient sans objet;

qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

qu'il est statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);

que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige;

que, à l'issue d'un tel examen, il y a lieu d'admettre que le recours aurait en l'espèce été admis;

Dispositif

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.

Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis à la charge de l'intimée.

3.

Une indemnité de 1'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 32 et Art. 71 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure civile fédérale, Art. 72 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 1 janvier 2023 et 1 juillet 2023.

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