Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

5A_280/2017

5A_280/2017

Rubrum

Arrêt du 18 avril 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________ et B. A.________,

représentés par Mes Philippe A. Grumbach et Philippe Loretan, avocats,

recourants,

contre

C._______,

représenté par Me Anath Guggenheim, avocate,

intimé.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre le jugement de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017.

Considérants

1.

Par jugement du 9 mars 2017, communiqué le même jour aux parties, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 11 juillet 2016 par les époux A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 juin 2016 par le Juge suppléant I du district de Sierre prononçant le rejet de l'opposition formée le 10 novembre 2014 par les époux A.________ au séquestre ordonné le 28 octobre 2014 dans la procédure xx xx xxxx requis à concurrence de xxxxxx fr., à l'instance de C.________.

2.

Par acte du 10 avril 2017, les époux A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral tendant à la levée du séquestre autorisé le 28 octobre 2014.

3.

L a décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des "mesures provisionnelles" au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, les recourants exposent certes cette jurisprudence en relevant qu'ils " doivent ainsi invoquer le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst. féd.) des dispositions légales appliquées par le Tribunal cantonal ", toutefois, ils se limitent à citer la définition de l'arbitraire tirée d'un arrêt non-publié de la cour de céans, avant de discuter des dispositions de droit fédéral. En soulevant le grief d'arbitraire de manière préjudicielle, en discutant ensuite des griefs de droit fédéral, des faits ou des faits notoires, voire " des règles concernant les biens ", puis en concluant que toute violation du droit fédéral par la cour cantonale ou toute divergence de l'état de fait retenu par rapport à leur version est arbitraire, les recourants ne démontrent aucunement avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire dans son raisonnement et dans le résultat. Par conséquent, le recours ne satisfait aucunement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête de suspension de la procédure fédérale.

4.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 98, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 278 — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans